Nouvel Etat des Risques 2023

Johanna 21/11/2022 10:11 Générale

Nouvel Etat des Risques 2023

La tant attendue évolution de l'état des risques va prendre forme ce 1er janvier 2023. Des modifications majeures font l'objet de cette mise à jour sur le fond et la forme du rapport. De quoi s'agit-il?

Pour l'application de ces nouvelles dispositions, le décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des locataires sur les risques a mis à jour le dispositif d’information des acquéreurs et des locataires préalablement à l’acte de location ou de vente d’un bien immobilier (cf articles R.125-23 à R.125-27 du Code de l’environnement). Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, voici les modifications à prendre en compte dans l’établissement de la documentation sur l’état des risques et pollution des sols:

  • Nouvelle mention de réference à Géorisques
  • Obilgation de présentation à la visite
  • Nouveau risque érosion à inclure
  • Etoffe les annexes obligatoires
  • Appuie l'obligation d'informer sur les prescriptions de travaux


• Tout d’abord, le futur article R.125-25 du Code de l’environnement prévoit que l’ERP devra être remis par le propriétaire ou le bailleur dès la première visite du bien par l’acquéreur ou le locataire et actualisé le cas échéant au moment de la signature, et comporter la mention suivante « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr ».

La rédaction du futur article R.125-25 du Code de l’environnement prévoit la nouvelle mention sur les états des risques et pollution 2023 faisant réference à Géorisque dans le cadre d'une vente comme d'une location, et l'obligation de présenter l'ERP 2023 dès la première visite du bien de la manière suivante :

« I.-L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi l'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr ”.

II.-L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois. Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé. »  Légifrance.gouv.fr


• Par ailleurs, le contenu même de l’état des risques et pollution ERP 2023 évolue. Le futur article R125-24 du Code de l’environnement liste les informations devant figurer dans le nouvel état des risques

«

L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien. Il est comprend, selon le cas :

1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;

2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;

3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;

4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;

5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances. 

» Légifrance.gouv.fr


=> L’état des risques devra donc intégrer désormais des informations sur le recul du trait de côte (ou risque érosion). 

En effet le futur article R125-23 prévoit pour tout bien exposé au risque érosion se basant sur de nouvelles cartographies à inclure à l'état des risques et pollution 2023, comme suit :

« L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :   7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code. »   Légifrance.gouv.fr


• Enfin le contenu de l’information sur la pollution des sols évolue également de son côté

Les futurs articles R125-26 et R125-27 précisent le contenu du document d’information sur la pollution des sols.

Ainsi, le futur article R125-26 dispose que :

« Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées. Il reprend en outre :

1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;

2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;

3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l’environnement. »  Légifrance.gouv.fr

En outre, l’article R125-27 dispose que :

« Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant. Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant. »  Légifrance.gouv.fr

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